Section 5 - Les mesures compensatoires et leur efficacité écologique

Introduction

Les mesures compensatoires constituent le dernier niveau d'intervention du principe "éviter, réduire, compenser" appliqué aux projets susceptibles d'affecter l'environnement. Elles ne peuvent être envisagées qu'après avoir démontré que les atteintes aux milieux naturels et aux espèces protégées n'ont pu être ni évitées ni réduites. Leur objectif est de recréer ou restaurer des milieux équivalents en superficie, en fonctionnalité et en qualité écologique à ceux détruits ou dégradés.

Dans le cadre du projet de ligne nouvelle Bordeaux - Toulouse, la compensation porte sur des surfaces importantes, notamment pour les zones humides, les prairies, les haies, les boisements et les habitats d'espèces protégées. Ces mesures sont présentées comme des "surcompensations" destinées à équilibrer les pertes. Cependant, leur pertinence écologique dépend de plusieurs conditions : leur emplacement, leur nature, la temporalité de leur mise en œuvre et le suivi de leur efficacité à long terme. Si ces conditions ne sont pas réunies, la compensation ne permet pas d'atteindre les objectifs de non-perte nette de biodiversité et de maintien des fonctionnalités naturelles.

Les enjeux principaux concernent la réalité des équivalences écologiques entre sites détruits et sites restaurés, la cohérence hydrologique et géographique des localisations, la pérennité des mesures dans le temps et les moyens de contrôle. Un écart trop grand entre le milieu d'origine et le site de compensation, ou un suivi insuffisant, rend ces mesures inefficaces.

Cette section aide le public à comprendre ce que recouvre la notion de compensation écologique, à identifier les critères qui en déterminent la qualité, et à évaluer si les engagements du maître d'ouvrage sont à la hauteur des exigences légales et scientifiques. Elle permet également de questionner la crédibilité des dispositifs proposés et d'exiger des garanties concrètes sur leur mise en œuvre et leur efficacité réelle.

Pour être efficaces, les mesures compensatoires doivent être implantées dans le même bassin versant ou la même unité écologique que les zones impactées. Le dossier présente plusieurs localisations éloignées ou déconnectées des sites affectés. Cette dispersion compromet la restauration des continuités naturelles et la cohérence hydrologique.

Si les mesures compensatoires ne sont pas situées dans le même bassin ou le même ensemble écologique que les milieux détruits, elles ne peuvent être considérées comme équivalentes et le projet ne satisfait pas aux exigences de la réglementation environnementale. Avis défavorable.

Les surfaces annoncées en compensation doivent offrir les mêmes fonctions que les milieux perdus : filtration de l'eau, habitat pour la faune, rôle hydrologique ou stockage du carbone. Le dossier ne démontre pas que les sites choisis retrouveront ces fonctionnalités, notamment pour les zones humides.

En l'absence de démonstration scientifique de l'équivalence fonctionnelle, la compensation reste théorique et ne permet pas de compenser la destruction de milieux naturels. Avis défavorable.

Les milieux naturels détruits le seront dès les premiers travaux, tandis que les sites de compensation nécessitent plusieurs années pour atteindre leur plein fonctionnement. Ce décalage temporel entraîne une perte nette d'habitats et de biodiversité pendant plusieurs cycles écologiques.

Les travaux destructeurs ne peuvent débuter tant que les sites de compensation n'ont pas atteint un niveau de fonctionnalité équivalent, conformément au principe de non-perte nette de biodiversité. Avis défavorable.

La réussite d'une compensation dépend du suivi régulier de son évolution écologique et de la gestion adaptée des sites concernés. Le dossier évoque un suivi global, mais sans indiquer les indicateurs précis, la fréquence des contrôles ni l'organisme chargé de cette mission.

Sans programme de suivi défini et opposable, les mesures compensatoires ne peuvent être considérées comme garanties ni durables. Avis défavorable.

Certaines mesures annoncées restent à l'état d'intentions, sans inscription dans des documents contractuels, des arrêtés ou des conventions de gestion à long terme. Sans cadre juridique clair, leur application dépendra de la bonne volonté du maître d'ouvrage.

Les mesures compensatoires doivent être assorties d'engagements formels et opposables ; à défaut, leur réalisation et leur maintien ne peuvent être considérés comme assurés. Avis défavorable.

Les sites de compensation doivent permettre le maintien des espèces protégées concernées par les impacts du projet. Le dossier ne précise pas si les habitats reconstitués répondent aux exigences écologiques de ces espèces ni si leur recolonisation est possible. 

Si la compensation ne vise pas spécifiquement les espèces protégées touchées, elle ne satisfait pas aux conditions légales de dérogation fixées par l'article L.411-2 du Code de l'environnement. Avis défavorable.

Les calculs de surfaces compensatoires reposent sur des ratios parfois arbitraires, sans justification écologique claire. La superficie ne garantit pas la qualité fonctionnelle d'un milieu.

Les surfaces compensatoires doivent être fondées sur une équivalence écologique démontrée et non sur des ratios génériques ; en l'absence de cette justification, la compensation ne répond pas aux exigences de proportionnalité fixées par la loi. Avis défavorable.

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